2. Le présent règlement ne doit pas être interprété comme créant des conditions exhaustives de production et de conservation du produit et n’exclut pas l’application des règles de l’art généralement appliquées pour la production des oeufs de consommation ou pour celle des oeufs destinés à la fabrication de vaccins.
Ces règles de l’art généralement appliquées sont celles connues des producteurs et celles recommandées de temps à autre par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Les Producteurs d’oeufs du Canada et la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec.
Décision 8682, a. 2; Décision 9898, a. 1; Décision 10489, a. 1.